Société Civile d'Intérêt Familial : Différence entre versions

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Le dispositif d'intérêt futur est un dispositif alternatif à la séquence "conseil de famille/indivision" dans le cas où la personne ou le couple concernés s'estiment en minorité familialle en ce qui concerne leurs projets de fin de vie et posthumes.  
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Le '''dispositif d'intérêt futur''' est un dispositif homogène dans la durée, alternatif à la séquence "conseil de famille/indivision" dans le cas où la personne ou le couple concernés souhaite une protection construite, stable et sûre de leurs projets de fin active de vie et posthumes et.ou s'ils craignent qu'il ne soit en minorité familialle par conflits d'interêts, ignorance de leurs ayants droit, simple indifférence de leur entourrage ou, de façon plus commune encore, incompréhension de leur famille, aussi attentive qu'elle se veuille.
  
Sa documentation par la société GHM à la fois éditrice, partie-prenante plus ou moins écartée, et réunion des parts de la succession, résulte de :
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Il consiste en l''''homogénéisation de cinq mandats et de multiples droits''' anthumes et posthumes, ainsi '''mis en robuste cohérence''' : délégation bancaire, personne de confiance médicale, protection future, à effet posthume et gérance d'une société civile d'interêt futur ([[SCIF]]) de gestion de l'aide au(x) fondateur(s) et propriétaire du patrimoine mobilier, immobilier et mémoriel, pour être sans-doute apportée en donation partage et dont les statuts établissent un pacte successoral potentiellement multigénérationnel.
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* sa préparation à partir de la mi-2006? par M. et Mme Henri MORFIN (décédés en 2010/2011)
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Sa documentation par leur société GHM à la fois éditrice, partie-prenante plus ou moins écartée, moyen central du dispositif et réunion des parts de la succession, résulte de :
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* sa préparation à partir de la mi-2006 par M. et Mme Henri MORFIN (décédés en 2010/2011)
 
* sa mise en application, à l'avantage d'eux-mêmes, de leur famille, de leurs héritiers de tout rang et de leurs coauteurs.
 
* sa mise en application, à l'avantage d'eux-mêmes, de leur famille, de leurs héritiers de tout rang et de leurs coauteurs.
 
* dans des conditions pratiques peu propices en raison de la nouveauté des lois sur lesquelles il s'appuie,  
 
* dans des conditions pratiques peu propices en raison de la nouveauté des lois sur lesquelles il s'appuie,  
 
* de la contestation successorale qu'ils prévoyaient et à laquelle le dispositif répond par avance
 
* de la contestation successorale qu'ils prévoyaient et à laquelle le dispositif répond par avance
* à l'occasion de cette procédure et de ses résultats, de l'analyse de sa validité et des aménagents souhaitables.
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* à l'occasion de cette procédure, de ses erreurs, de ses résultats, de l'analyse de sa validité et des aménagents dont elle montrera l'intérêt.
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Ce premier "'''procès de recherche'''" entre actuellement dans sa seconde instance. La première instance a fait un sort aux artifices utilisés par les avocats des deux parties pour le cantonner à une querelle de personnes, ce qu'il n'est pas, et éviter ce qu'il est : le moyen d'une jurisprudence sur le sujet de la surdité intergénérationnelle.
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Le jugement de première instance a aussi fait un impossible rappel à la loi ancienne, que M. et Mme Henri MORFIN avaient jugée incapable de soutenir l'ouverture de leur testament à l'égalité de satisfaction et à la part importante de l'immatériel qui ne se partage pas mais se duplique (''notion de numérisation-inventaire de la propriété intellectuelle''). L'appel va permettre une seconde analyse et de possibles améliorations de leur '''dispositif d'interêt futur''', voulant répondre aux attentes de personnes âgées et s'appuyant sur leur compréhension par des lois nouvelles faites pour eux en 2006/2007, à la lumière des lois de 2015 d'adaptation de la société au vieillissement, et avec l'aide de probables QPC.
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Après avoir fait évaluer la pertinence et la solidité de décisions incidentes du Juge de la Mise en l'Etat, la seconde instance devrait pouvoir aller au fond. Un fonds jusque-là, prudement à leurs yeux, évité par les avocats qui ont ainsi montré qu'il ne s'agissait pas du besoin de faire droit à un problème de succession, mais de connaitre la loi à appliquer dans une problèmatique où elle progresse mais est encore nouvelle, parfois incompléte et même contradictoire. Ceci peut entraîner le besoin d'un pourvoi ultérieur en Cassation. Et sans doute, nous le souhaitons, d'une poursuite du progrès engagé de la loi, par la loi elle-même.
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La recherche actuelle est en seconde instance, la première instance ayant rejeté les artifices ayant conduit à l'ouverture du débat. La seocnde instande devait pouvoir maintenant aller au fond dans un domaine où la loi est nouvelle et potentiellement incomplète ou contradictoire.  
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Le Syndicat Professionnel des Contributeurs Agés ('''SPCA''') encourrage ses membres experts dans ces sujets à coopérer à ces trois efforts (seconde instance, Cassation, legislation).
  
 
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Version actuelle en date du 20 janvier 2020 à 12:34


Le dispositif d'intérêt futur est un dispositif homogène dans la durée, alternatif à la séquence "conseil de famille/indivision" dans le cas où la personne ou le couple concernés souhaite une protection construite, stable et sûre de leurs projets de fin active de vie et posthumes et.ou s'ils craignent qu'il ne soit en minorité familialle par conflits d'interêts, ignorance de leurs ayants droit, simple indifférence de leur entourrage ou, de façon plus commune encore, incompréhension de leur famille, aussi attentive qu'elle se veuille.

Il consiste en l'homogénéisation de cinq mandats et de multiples droits anthumes et posthumes, ainsi mis en robuste cohérence : délégation bancaire, personne de confiance médicale, protection future, à effet posthume et gérance d'une société civile d'interêt futur (SCIF) de gestion de l'aide au(x) fondateur(s) et propriétaire du patrimoine mobilier, immobilier et mémoriel, pour être sans-doute apportée en donation partage et dont les statuts établissent un pacte successoral potentiellement multigénérationnel.

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Sa documentation par leur société GHM à la fois éditrice, partie-prenante plus ou moins écartée, moyen central du dispositif et réunion des parts de la succession, résulte de :

  • sa préparation à partir de la mi-2006 par M. et Mme Henri MORFIN (décédés en 2010/2011)
  • sa mise en application, à l'avantage d'eux-mêmes, de leur famille, de leurs héritiers de tout rang et de leurs coauteurs.
  • dans des conditions pratiques peu propices en raison de la nouveauté des lois sur lesquelles il s'appuie,
  • de la contestation successorale qu'ils prévoyaient et à laquelle le dispositif répond par avance
  • à l'occasion de cette procédure, de ses erreurs, de ses résultats, de l'analyse de sa validité et des aménagents dont elle montrera l'intérêt.


Ce premier "procès de recherche" entre actuellement dans sa seconde instance. La première instance a fait un sort aux artifices utilisés par les avocats des deux parties pour le cantonner à une querelle de personnes, ce qu'il n'est pas, et éviter ce qu'il est : le moyen d'une jurisprudence sur le sujet de la surdité intergénérationnelle.

Le jugement de première instance a aussi fait un impossible rappel à la loi ancienne, que M. et Mme Henri MORFIN avaient jugée incapable de soutenir l'ouverture de leur testament à l'égalité de satisfaction et à la part importante de l'immatériel qui ne se partage pas mais se duplique (notion de numérisation-inventaire de la propriété intellectuelle). L'appel va permettre une seconde analyse et de possibles améliorations de leur dispositif d'interêt futur, voulant répondre aux attentes de personnes âgées et s'appuyant sur leur compréhension par des lois nouvelles faites pour eux en 2006/2007, à la lumière des lois de 2015 d'adaptation de la société au vieillissement, et avec l'aide de probables QPC.


Après avoir fait évaluer la pertinence et la solidité de décisions incidentes du Juge de la Mise en l'Etat, la seconde instance devrait pouvoir aller au fond. Un fonds jusque-là, prudement à leurs yeux, évité par les avocats qui ont ainsi montré qu'il ne s'agissait pas du besoin de faire droit à un problème de succession, mais de connaitre la loi à appliquer dans une problèmatique où elle progresse mais est encore nouvelle, parfois incompléte et même contradictoire. Ceci peut entraîner le besoin d'un pourvoi ultérieur en Cassation. Et sans doute, nous le souhaitons, d'une poursuite du progrès engagé de la loi, par la loi elle-même.


Le Syndicat Professionnel des Contributeurs Agés (SPCA) encourrage ses membres experts dans ces sujets à coopérer à ces trois efforts (seconde instance, Cassation, legislation).